P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
17. Sauf indication contraire, l’évaluation de santé au soutien de toute demande d’aide financière faite en vertu de la Loi doit être faite par un professionnel de la santé membre d’un des ordres professionnels suivants:
1°  le Collège des médecins du Québec;
2°  l’Ordre des dentistes du Québec;
3°  l’Ordre des optométristes du Québec;
4°  l’Ordre des pharmaciens du Québec;
5°  l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
6°  l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
7°  l’Ordre des denturologistes du Québec;
8°  l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
9°  l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
10°  l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
11°  l’Ordre des podiatres du Québec;
12°  l’Ordre des acupuncteurs du Québec;
13°  l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
14°  l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
15°  l’Ordre des psychologues du Québec;
16°  l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
17°  l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec;
18°  l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
19°  l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
20°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
21°  l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
22°  l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
23°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
24°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
25°  l’Ordre des sages-femmes du Québec;
26°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
27°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
28°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Une personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa peut également faire une telle évaluation.
Dans le présent règlement, toute mention d’un professionnel de la santé réfère à un professionnel habilité à rendre le service visé dans la disposition où se trouve une telle mention.
D. 1266-2021, a. 17; N.I. 2022-12-01.
17. Sauf indication contraire, l’évaluation de santé au soutien de toute demande d’aide financière faite en vertu de la Loi doit être faite par un professionnel de la santé membre d’un des ordres professionnels suivants:
1°  le Collège des médecins du Québec;
2°  l’Ordre des dentistes du Québec;
3°  l’Ordre des optométristes du Québec;
4°  l’Ordre des pharmaciens du Québec;
5°  l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
6°  l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
7°  l’Ordre des denturologistes du Québec;
8°  l’Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec;
9°  l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
10°  l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
11°  l’Ordre des podiatres du Québec;
12°  l’Ordre des acupuncteurs du Québec;
13°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
14°  l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
15°  l’Ordre des psychologues du Québec;
16°  l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
17°  l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec;
18°  l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
19°  l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
20°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
21°  l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
22°  l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
23°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
24°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
25°  l’Ordre des sages-femmes du Québec;
26°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
27°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
28°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Une personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa peut également faire une telle évaluation.
Dans le présent règlement, toute mention d’un professionnel de la santé réfère à un professionnel habilité à rendre le service visé dans la disposition où se trouve une telle mention.
D. 1266-2021, a. 17.
En vig.: 2021-10-13
17. Sauf indication contraire, l’évaluation de santé au soutien de toute demande d’aide financière faite en vertu de la Loi doit être faite par un professionnel de la santé membre d’un des ordres professionnels suivants:
1°  le Collège des médecins du Québec;
2°  l’Ordre des dentistes du Québec;
3°  l’Ordre des optométristes du Québec;
4°  l’Ordre des pharmaciens du Québec;
5°  l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
6°  l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
7°  l’Ordre des denturologistes du Québec;
8°  l’Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec;
9°  l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
10°  l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
11°  l’Ordre des podiatres du Québec;
12°  l’Ordre des acupuncteurs du Québec;
13°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
14°  l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
15°  l’Ordre des psychologues du Québec;
16°  l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
17°  l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec;
18°  l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
19°  l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
20°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
21°  l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
22°  l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
23°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
24°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
25°  l’Ordre des sages-femmes du Québec;
26°  l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
27°  l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
28°  l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Une personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa peut également faire une telle évaluation.
Dans le présent règlement, toute mention d’un professionnel de la santé réfère à un professionnel habilité à rendre le service visé dans la disposition où se trouve une telle mention.
D. 1266-2021, a. 17.